Attribut:Texte de la note

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher

Cette propriété est de type Texte.

Affichage de 10 pages utilisant cette propriété.
P
A nonprofit organization raising large sums of money to co-manage large urban parks in partnership with local governments  +
Pluralisme juridique Dans les sociétés occidentales, il est fréquent d’adhérer à une vision du droit et de l’État qui se rapproche du concept de centralisme juridique et qui implique que le droit est uniquement composé de la loi de l’État (Griffiths, 1986). Le pluralisme juridique prend le contre pied de cette vision et reconnaît l’existence simultanée de plusieurs ordres juridiques ou cadres normatifs et ce, quel que soit la période, le lieu ou le contexte général dans lequel on se trouve (Griffiths, 1986). Il semble que le concept ait été initialement introduit par des anthropologues du droit qui étudiaient l’évolution des systèmes juridiques dans des contextes de décolonisation où on pouvait observer simultanément plusieurs ordres légaux (par exemple, le droit colonial et le droit coutumier) mais il s’est vite répandu comme une approche analytique pour étudier toutes sortes de situations légales dans toutes sortes de contextes (F. and K. Von Benda-Beckmann, 2006). […] L’approche pluraliste reconnaît d’une part la coexistence d’une multiplicité d’espaces sociaux avec leurs propres cadres normatifs et d’autre part l’importance des rapports sociaux et rapports de force dans la mise en place et le respect de ces cadres normatifs. Source : Extrait de Merlet Pierre, Pluralisme juridique et gestion de la terre et des ressources naturelles, Décembre 2010 Selon Étienne Le Roy, le droit des communs n’est pas celui de la propriété. Et l’on peut même considérer que non seulement les dispositifs sont différents mais que les conceptions mêmes de la juridicité sont différentes et que la juridicité des communs repose plus sur des habitus ou interactions entre usagers, ressources et usages socialement valorisés que sur des normes générales et impersonnelles (Le Roy, 2011, 2014, 2015). Source : Extrait de Le Roy Étienne, Des Communs « à double révolution », Droit et société, 2016/3 (N° 94), p. 603-624. DOI : 10.3917/drs.094.0603.  +
Une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est croire que la propriété privée qui est une invention tout à fait récente, en fait surtout la propriété privée au sens où l'entend aujourd'hui, serait l'alfa et l'oméga des relations sociales et de notre rapport au monde. En fait c'est faux. Cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée a ses origines autour au xviie siècle anglais, notamment chez des gens comme (Thomas) Hobbes et (John) Locke qui en font, disons-le l'attribut de la souveraineté absolue, chez Hobbes du despote dans un monde totalitaire le léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois privé. Les révolutionnaires français dans le code civil et puis les juristes napoléoniens ont hérité de cette compréhension de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée, à des communs, et surtout, ont une conception non absolutiste la propriété privée qui peut toujours, y compris en droit civiliste français, être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée à savoir : l'Usus, l'Abusus et le Fructus qui sont les trois composantes du droit propriété construite par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du 11e siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 11e siècle les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, ils l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, et ont hérité du coût de la propriété privée romaine et lui ont donné trois composantes le droit d' usage le droit de détruire (abusus) et le droit de revendre de faire fructifier (fructus). Aujourd'hui je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire c'est à désarticuler ces trois composantes et a donner la prééminence absolue aux droits d'usage sans détruire et sans vouloir vendre la planète car on a pas d'acheteur pour cette planète !  +
R
Au sens du droit public, un règlement est une disposition prise par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. Tels sont les décrets du Président de la République (certains sont pris après avis du Conseil d'État et portent le nom de Règlement d'Administration Publique) et les arrêtés pris par les ministres du Gouvernement, les préfets, les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites de leurs attributions. (En France) La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevée devant toutes les juridictions civiles.  +
S
Nous voyons le squat en tant que mouvement large et dynamique, d’où émergent de nouvelles initiatives, ne se limitant pas à la contre culture et aux mouvements sociaux qui ont caracterisés l’Europe les dernières décénies. En tant que réponse à la crise économique qui perdure en Europe, l’occupation de bâtiments vides prend la forme d’un mouvement massif, constitué pour la première fois de familles de classes moyennes. Les lieux de travails sont aussi occupés par les ancien(ne)s emplyé(e)s et les terres abandonnées sont remises en culture. Ces rencontrres, centrées sur des cas Européens et Nord Américains, aborderont aussi des cas d’occupation similaires, ailleurs dans le monde. L’occupation de lieux permettant de pallier à des necessités humaines va au delà d’une tactique de contestation. Que ce soient au travers de centres sociaux, de lieux de vie et de travail, l’occupation met en valeur le développement d’initiatives autogérés et autonomes, les réseaux de coopératives, et contribute aux autres luttes sociales. La présence des squats ne remet pas seulement en question l’injuste distribution des biens, elle donne naissance à des alternatives concrètes au capitalisme, en prolongeant les traditionnelles luttes autonomes et anticapitalistes au delà des luttes quotidiennes. Les recherches académiques au sujet des squats sont de plus en plus courantes. Ce que l’on cherchera à débattre pendant ces rencontres est la relation entre l’occupation, le squat et les pratiques d’autonomie et d’autogestion, ainsi que le squat en tant que réponse à la crise et au capitalisme. Des analyses comparatives entre différentes villes ont été menées ces dernières années grace au travail d’un collectif, le Sqek (Squatting Europe Kollective). Le Sqek est groupe de recherche interdisciplinaire, un réseau d’investigation avec son propre agenda, comprenant plus de 100 membres basés en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Les informations sont échangées sur une liste de diffusion et des rencontres se tiennent une ou deux fois par an.  
T
should be clarified. Seems to me too vague</span> I wanted to emphasize that tactical chartering should be a fair process that allows people (from whatever situation they come from) to participate, vote, and be involved yep. I agree. I think we need to find some words more clear for that because democracy should be "always" participative or should always involved the people, no ? Maybe something like "equitable participation"? This will require some thought... But yes you are right about this</span> perhaps, it will be better to separate the 2 ideas : participation (involvment) and democracy (justice and equity) ? </span> To be based on participation processes .... bla bla bla </span> 2) To be developped with pluralism and solidarity approach (or principle) </span> What do you think of participatory action research? This is a good idea, I will look for some literature that explains this clearly and thoroughly. "Solidarity Approach" is a perfect way to explain what I was trying to say here, I like it very much...  +
First sentence pertains ONLY to degradation, but there a conditions within the commons that can be in a good state, so preservation becomes the desired outcome. Make sure to generalize this specific term of this task... Each sub-chapter should be more focussed on what than why : what is (or should be "Assessing the physical aspect of the space" rather than why " there was a reason to voice concern" You're right... I will add some sentenses on what this process is. the "why" should be in another chapter (probably before) that explain the reasons and the principles of the tactical chartering I agree with this point. This will take some time to reorganize...</span>  +
Traditional Knowledge (TK) Licenses In 2008, we began developing the TK Licenses concept. Inspired by Creative Commons (https://creativecommons.org/) and in conversation with Indigenous communities, our goal was to develop a new and complimentary set of licenses that addressed the diversity of Indigenous needs in relation to intellectual property. This work received funding from IPinCH (https://www.sfu.ca/ipinch/) and WIPO (http://www.wipo.int/tk/en/) and was part of the original NEH grant funding to develop Mukurtru CMS (http://mukurtu.org/) for Indigenous digital content management. Ongoing collaboration with our partner communities showed that the immediate concern was around negotiating and managing cultural heritage material where Indigenous individuals or communities did not hold the copyright. Instead third parties like researchers and institutions were the legal rights holders. With this focus, we developed a set of TK Labels. The Labels are an educative and non-legal intervention addressing the enormous amounts of Indigenous cultural heritage material that circulates without Indigenous perspectives or protocols regarding fair and equitable circulation and use. We currently have 4 TK Licenses in development and we continue to refine these for future use. For an example of customized TK Licenses see the Canning Stock Route Project. See http://mira.canningstockrouteproject.com/  +
U
L'usage civique est un phénomène juridique unique qui prend différentes formes de jouissance collective par les membres d'une communauté des utilités de la terre commune, sans division par des quotas. Chacun a de véritables droits de jouissance perpétuelle pour retirer de la terre les bienfaits essentiels de la vie. On estime qu'au moment de la formation du Royaume d'Italie, la propriété et les droits collectifs ne concernaient pas moins de 80% du territoire national ; aujourd'hui, après la privatisation forcée et souvent illégitime qui a duré plus de 100 ans, il ne reste plus que 5 à 7 millions d'hectares, soit entre 10 et 15% du territoire national. Une distinction doit être faite : - Les '''usages civiques''', selon les uns, sont des droits royaux pleins et entiers mais limités à certaines utilités que certaines terres (non détenues collectivement) par d'autres sujets de droits (propriété d'anciens seigneurs féodaux, puis transférées aux municipalités ou à des particuliers) produisent (pâturages, bois, champignons, chasse, pêche, eau, pierres, semailles), ou - selon les autres - des servitudes réelles, que la loi 1766/1927 entendait "liquider". - les '''terrains civiques''', c'est-à-dire les terrains desquels on a le droit de tirer tous les services publics qu'ils peuvent donner. La terre appartient à la collectivité, une collectivité peut être constituée par tous les citoyens du district où la collectivité réside (et donc ce sont des terres civiques ouvertes) ; ou bien par les descendants de l'ancien régime (et donc ce sont des terres civiques fermées ou plutôt des terres collectives).  +
Le droit d'usage civique et collectif, consiste en un droit la communauté à être admise en institution pour son usage et sa jouissance direct et non exclusif au bien commun. Ce droit collectif est exercé au moyen de déclarations spécifiques d'usage civique et collectif, élaborées de manière indépendante par les communautés de référence dans le but de déterminer les formes d'utilisation, les formes d'autonomie et les formes d'autogestion, propres à garantir l'accessibilité, l'utilisabilité, l'inclusion et l'impartialité dans l'utilisation et la jouissance du bien, pour la protection et le bénéfice des générations futures. Grâce aux déclarations d'usage, qui seront recueillies par l'administration publique dans un recueil spécial d'usages urbains civiques et collectifs, des formes de "rentabilité civique" doivent également être garanties. - tels que l'autofinancement, les inscriptions volontaires, les initiatives du crowdfunding, la transposition des fonds publics et privés - afin de créer des "environnements civiques et d'utilisation collective autonomes", grâce auxquels pour rendre la mise en commun concrètement et matériellement possible de temps, de compétences et de ressources de toutes sortes, ainsi que de permettre une participation croissante et active de la population à l'utilisation civique et collective du bien commun.  +