« Outils juridiques et légaux pour les communs » : différence entre les versions

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Si le commoner veut identifier et maîtriser les instruments juridiques des communs, il doit aborder et résoudre deux difficultés.
Si le commoner veut identifier et maîtriser les instruments juridiques des communs, il doit aborder et résoudre deux difficultés.


D’une part, l’expérience historique plurimillénaire des communs s’est développée, à la satisfaction du plus grand nombre,  en dehors de ce que nous appelons « le droit » en Occident depuis trois siècles, voire même ce qui fut qualifié de coutume ou de droit coutumier mais qui avait été calibré, dès le XV° siècle en France, sur le modèle du droit savant, inconnu des Commoners. Ceux-ci déterminaient et peuvent toujours déterminer leurs rapports juridiques selon des pratiques réglées par des habitus, ou systèmes de dispositions durables. Là des « gestes posés », qui peuvent être de simples regards échangés, une poignée de mains,  ont valeur symbolique d’engagement et obligent ainsi, au risque d’une sanction, tous les commoneurs qui se reconnaissent dans  la finalité des usages poursuivis.  Ces solutions peuvent  ensuite faire l’objet de formulations orales puis être rédigées par écrit mais l’essence  de l’expérience juridique des commoners tient à ces « gestes posés » et partagés. Les solutions adoptées sont aussi diverses que l’imagination humaine et peuvent être vécues comme des marques de responsabilité et de solidarité. Elles ne doivent cependant pas déroger aux principes généraux du droit, en particulier à la charte européenne des droits de l’homme  mais sont reconnues légalement, le principe que  « les conventions librement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites », ancien article 1134 CC, étant maintenant organisé par le Code civil dans les articles 1103, 1104 et 11931<ref>Ancien article 1134 du code civil :  « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Transformé en :  - Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. - Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. - Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. (Source consultée le 25/07/19 : https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/droit,044/l-article-1134-du-code-civil-est,6881.html)</ref>.
D’une part, l’expérience historique plurimillénaire des communs s’est développée, à la satisfaction du plus grand nombre,  en dehors de ce que nous appelons « le droit » en Occident depuis trois siècles, voire même ce qui fut qualifié de coutume ou de droit coutumier mais qui avait été calibré, dès le XV° siècle en France, sur le modèle du droit savant, inconnu des Commoners. Ceux-ci déterminaient et peuvent toujours déterminer leurs rapports juridiques selon des pratiques réglées par des habitus, ou systèmes de dispositions durables. Là des « gestes posés », qui peuvent être de simples regards échangés, une poignée de mains,  ont valeur symbolique d’engagement et obligent ainsi, au risque d’une sanction, tous les commoners qui se reconnaissent dans  la finalité des usages poursuivis.  Ces solutions peuvent  ensuite faire l’objet de formulations orales puis être rédigées par écrit mais l’essence  de l’expérience juridique des commoners tient à ces « gestes posés » et partagés. Les solutions adoptées sont aussi diverses que l’imagination humaine et peuvent être vécues comme des marques de responsabilité et de solidarité. Elles ne doivent cependant pas déroger aux principes généraux du droit, en particulier à la charte européenne des droits de l’homme  mais sont reconnues légalement, le principe que  « les conventions librement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites », ancien article 1134 CC, étant maintenant organisé par le Code civil dans les articles 1103, 1104 et 11931<ref>Ancien article 1134 du code civil :  « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Transformé en :  - Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. - Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. - Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. (Source consultée le 25/07/19 : https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/droit,044/l-article-1134-du-code-civil-est,6881.html)</ref>.


D’autre part, le droit dit positif parce que établi ou reconnu par l’Etat s’est révélé particulièrement invasif pour ce qui concerne les communs. Il privilégie une approche propriétariste qui a été, en général, étrangère à la philosophie des commoners et qui s’est concrétisée, en France dès 1793, par la transformation des communs villageois en communaux. De ce fait, durant les XIX° et XX° siècles,  il fut plus destructif que constructif. Les choses commencent à changer depuis la révolution des communs qui accompagne, depuis vingt ans,  les évolutions  des technologies numériques et les usages  relevant d’une philosophie du « co » : co-working ,  colocation, covoiturage, etc.
D’autre part, le droit dit positif parce que établi ou reconnu par l’Etat s’est révélé particulièrement invasif pour ce qui concerne les communs. Il privilégie une approche propriétariste qui a été, en général, étrangère à la philosophie des commoners et qui s’est concrétisée, en France dès 1793, par la transformation des communs villageois en communaux. De ce fait, durant les XIX° et XX° siècles,  il fut plus destructif que constructif. Les choses commencent à changer depuis la révolution des communs qui accompagne, depuis vingt ans,  les évolutions  des technologies numériques et les usages  relevant d’une philosophie du « co » : co-working ,  colocation, covoiturage, etc.

Version du 13 août 2019 à 08:39

Un espace d'échange et d'entraide autour de l'élaboration des instruments juridiques des commoners.

Instruments juridiques et légaux des communs[1]

Rappelons que, selon la conception ici privilégiée, les communautés de commoners se dotent d’instruments juridiques aux formes plurielles et aux articulations complexes. Ceux-ci semblent parfois insaisissables. De son coté, la puissance publique reconnaît ou créée des normes légales qui s’imposent aux commoners à travers la loi et les réglementations. L’usager des communs doit donc toujours distinguer ce qui relève de pratiques juridiques et de normes qu’il se donne et du droit de l’Etat qui s’impose comme expression de l’intérêt général dans une démocratie. Les deux paragraphes suivants les sensibilisent à la recherche d’une complémentarité contemporaine entre ces deux exigences.

Si le commoner veut identifier et maîtriser les instruments juridiques des communs, il doit aborder et résoudre deux difficultés.

D’une part, l’expérience historique plurimillénaire des communs s’est développée, à la satisfaction du plus grand nombre, en dehors de ce que nous appelons « le droit » en Occident depuis trois siècles, voire même ce qui fut qualifié de coutume ou de droit coutumier mais qui avait été calibré, dès le XV° siècle en France, sur le modèle du droit savant, inconnu des Commoners. Ceux-ci déterminaient et peuvent toujours déterminer leurs rapports juridiques selon des pratiques réglées par des habitus, ou systèmes de dispositions durables. Là des « gestes posés », qui peuvent être de simples regards échangés, une poignée de mains, ont valeur symbolique d’engagement et obligent ainsi, au risque d’une sanction, tous les commoners qui se reconnaissent dans la finalité des usages poursuivis. Ces solutions peuvent ensuite faire l’objet de formulations orales puis être rédigées par écrit mais l’essence de l’expérience juridique des commoners tient à ces « gestes posés » et partagés. Les solutions adoptées sont aussi diverses que l’imagination humaine et peuvent être vécues comme des marques de responsabilité et de solidarité. Elles ne doivent cependant pas déroger aux principes généraux du droit, en particulier à la charte européenne des droits de l’homme mais sont reconnues légalement, le principe que « les conventions librement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites », ancien article 1134 CC, étant maintenant organisé par le Code civil dans les articles 1103, 1104 et 11931[2].

D’autre part, le droit dit positif parce que établi ou reconnu par l’Etat s’est révélé particulièrement invasif pour ce qui concerne les communs. Il privilégie une approche propriétariste qui a été, en général, étrangère à la philosophie des commoners et qui s’est concrétisée, en France dès 1793, par la transformation des communs villageois en communaux. De ce fait, durant les XIX° et XX° siècles, il fut plus destructif que constructif. Les choses commencent à changer depuis la révolution des communs qui accompagne, depuis vingt ans, les évolutions des technologies numériques et les usages relevant d’une philosophie du « co » : co-working , colocation, covoiturage, etc.

Des mutations dans la conception des instruments juridiques sont donc à prévoir dans les décennies à venir mais ce sera un long combat qui exigera une mobilisation de tous les commoners autour des partages de communs et de normes d’une nouvelle génération, nécessairement plus hybrides en intégrant des exigences propriétaristes parfois impondérables et réceptifs aux valeurs de durabilité en émergence. En effet, la propriété privée a envahi tous les domaines et tous les secteurs de notre vie de manière parfois inattendue voire insupportable car ce ne sont pas seulement nos patrimoines mais les « humeurs » et les organes de notre corps, notre sang notre cœur, qui font maintenant potentiellement l’objet d’une marchandisation. Le marché généralisé reste donc la norme de base à vue humaine mais il nous appartient d’en maîtriser l’impact, d’en réduire les effets et de contribuer à l’émergence d’une autre manière de produire, d’échanger et de vivre en commun.

C'est pourquoi, nous proposons cet espace pour produire et partager des connaissances sur les outils juridiques et légaux pour les communs, leurs histoires et l'interprétation de leur impact sur les communs.

Outils

  1. Texte d'Étienne Le Roy et Frédéric Sultan
  2. Ancien article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Transformé en : - Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. - Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. - Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. (Source consultée le 25/07/19 : https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/droit,044/l-article-1134-du-code-civil-est,6881.html)