« Propriété » : différence entre les versions

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|Description=Une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est croire que la propriété privée qui est une invention tout à fait récente, en fait surtout la propriété privée au sens où l'entend aujourd'hui, serait l'alfa et l'oméga des relations sociales et de notre rapport au monde. En fait c'est faux. Cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée a ses origines autour au xviie siècle anglais, notamment chez des gens comme (Thomas) Hobbes et (John) Locke qui en font, disons-le l'attribut de la souveraineté absolue, chez Hobbes du despote dans un monde totalitaire le léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois privé.  
|Description=Une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est croire que la propriété privée qui est une invention tout à fait récente, en fait surtout la propriété privée au sens où l'entend aujourd'hui, serait l'alfa et l'oméga des relations sociales et de notre rapport au monde. En fait c'est faux. Cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée a ses origines autour au xviie siècle anglais, notamment chez des gens comme (Thomas) Hobbes et (John) Locke qui en font, disons-le l'attribut de la souveraineté absolue, chez Hobbes du despote dans un monde totalitaire le léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois privé.  


Les révolutionnaires français dans le code civil et puis les juristes napoléonien ont hérité de cette compréhension de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée à des communs, et surtout ont une conception non absolutiste la propriété privée qui peut toujours y compris en droit civiliste français être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée à savoir : l'Usus, l'Abusus et le Fructus qui sont les trois composantes du droit propriété construite par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du 11e siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 11e siècle les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, ils l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, et ont hérité du coût de la propriété privée romaine et lui ont donné trois composantes le droit d' usage le droit de détruire (abusus) et le droit de revendre de faire fructifier (fructus). Aujourd'hui je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire c'est à désarticuler ces trois composantes et a donner la prééminence absolue aux droits d'usage sans détruire et sans vouloir vendre la planète car on a pas d'acheteur pour cette planète !
Les révolutionnaires français dans le code civil et puis les juristes napoléoniens ont hérité de cette compréhension de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée, à des communs, et surtout, ont une conception non absolutiste la propriété privée qui peut toujours, y compris en droit civiliste français, être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée à savoir : l'Usus, l'Abusus et le Fructus qui sont les trois composantes du droit propriété construite par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du 11e siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 11e siècle les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, ils l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, et ont hérité du coût de la propriété privée romaine et lui ont donné trois composantes le droit d' usage le droit de détruire (abusus) et le droit de revendre de faire fructifier (fructus).  
 
Aujourd'hui je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire c'est à désarticuler ces trois composantes et a donner la prééminence absolue aux droits d'usage sans détruire et sans vouloir vendre la planète car on a pas d'acheteur pour cette planète !
|Auteur=GIRAUD Gaelle
|Auteur=GIRAUD Gaelle
|Date=2019/03/20
|Date=2019/03/20

Version du 1 avril 2019 à 18:37

Médias référencés

Bibliographie des communs

“Fonctionnement du CLIP,” n.d., 1.

Le Roy, Étienne. “L’illusion Universaliste Du Positivisme Juridique, Approche Interculturelle,” June 22, 2018. http://www.dautresregards.free.fr.

Quartier artisan. “Accès à la propriété par la capitalisation partagée.” Accessed February 17, 2022. https://www.quartierartisan.com/acces-a-la-propriete-par-la-capitalisation-partagee/.

Rochfeld, Judith, Marie Cornu, and Gilles Martin. “L’ÉCHELLE DE COMMUNALITE.” Rapport de recherche. GIP Mission de recherche Droit et Justice, avril 2021.

“S’approprier le monde tel que nous le voulons.” Montréal, Quebec: TIESS, 2022.

Sauvêtre, Pierre. “Quelle politique du commun ?” SociologieS, October 19, 2016. http://sociologies.revues.org/5674.

“Vivacité | Société immobilière solidaire.” Accessed February 17, 2022. https://vivacitesolidaire.org/.

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Concepts voisins

Définition(s)

Source : GIRAUD Gaelle(20 mars 2019). Gaël Giraud : Tsunami financier, désastre humanitaire ? dans Thinkerview
URL : [https://www.youtube.com/watch?time continue=2352&v=2oFARgqG0NA https://www.youtube.com/watch?time continue=2352&v=2oFARgqG0NA]

Une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est croire que la propriété privée qui est une invention tout à fait récente, en fait surtout la propriété privée au sens où l'entend aujourd'hui, serait l'alfa et l'oméga des relations sociales et de notre rapport au monde. En fait c'est faux. Cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée a ses origines autour au xviie siècle anglais, notamment chez des gens comme (Thomas) Hobbes et (John) Locke qui en font, disons-le l'attribut de la souveraineté absolue, chez Hobbes du despote dans un monde totalitaire le léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois privé.

Les révolutionnaires français dans le code civil et puis les juristes napoléoniens ont hérité de cette compréhension de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée, à des communs, et surtout, ont une conception non absolutiste la propriété privée qui peut toujours, y compris en droit civiliste français, être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée à savoir : l'Usus, l'Abusus et le Fructus qui sont les trois composantes du droit propriété construite par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du 11e siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 11e siècle les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, ils l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, et ont hérité du coût de la propriété privée romaine et lui ont donné trois composantes le droit d' usage le droit de détruire (abusus) et le droit de revendre de faire fructifier (fructus).

Aujourd'hui je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire c'est à désarticuler ces trois composantes et a donner la prééminence absolue aux droits d'usage sans détruire et sans vouloir vendre la planète car on a pas d'acheteur pour cette planète !



Sources externes



Autres langues (Wikipedia)





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