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Liste de résultats

    • Abondance  + (L'abondance est un état où les ressources disponibles sont en grande quantité et dépassent les besoins.)
    • Règlementation  + (Au sens du droit public, un règlement est Au sens du droit public, un règlement est une disposition prise par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. Tels sont les décrets du Président de la République (certains sont pris après avis du Conseil d'État et portent le nom de Règlement d'Administration Publique) et les arrêtés pris par les ministres du Gouvernement, les préfets, les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites de leurs attributions. (En France) La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevée devant toutes les juridictions civiles.ée devant toutes les juridictions civiles.)
    • Abondance  +
    • Usage civique  + (L'usage civique est un phénomène juridiqueL'usage civique est un phénomène juridique unique qui prend différentes formes de jouissance collective par les membres d'une communauté des utilités de la terre commune, sans division par des quotas. Chacun a de véritables droits de jouissance perpétuelle pour retirer de la terre les bienfaits essentiels de la vie.</br></br>On estime qu'au moment de la formation du Royaume d'Italie, la propriété et les droits collectifs ne concernaient pas moins de 80% du territoire national ; aujourd'hui, après la privatisation forcée et souvent illégitime qui a duré plus de 100 ans, il ne reste plus que 5 à 7 millions d'hectares, soit entre 10 et 15% du territoire national.</br></br>Une distinction doit être faite :</br>- Les '''usages civiques''', selon les uns, sont des droits royaux pleins et entiers mais limités à certaines utilités que certaines terres (non détenues collectivement) par d'autres sujets de droits (propriété d'anciens seigneurs féodaux, puis transférées aux municipalités ou à des particuliers) produisent (pâturages, bois, champignons, chasse, pêche, eau, pierres, semailles), ou - selon les autres - des servitudes réelles, que la loi 1766/1927 entendait "liquider".</br>- les '''terrains civiques''', c'est-à-dire les terrains desquels on a le droit de tirer tous les services publics qu'ils peuvent donner. La terre appartient à la collectivité, une collectivité peut être constituée par tous les citoyens du district où la collectivité réside (et donc ce sont des terres civiques ouvertes) ; ou bien par les descendants de l'ancien régime (et donc ce sont des terres civiques fermées ou plutôt des terres collectives).fermées ou plutôt des terres collectives).)
    • Contribution  + (La contribution est ce qui est perçu commeLa contribution est ce qui est perçu comme pouvant constituer un intérêt pour la communauté. Son intérêt est discuté par les personnes les plus concernées. Dans une communauté scientifique par exemple, idéalement, les membres sont considérés comme égaux pour juger et décider de ce qui constitue une contribution. Se fondant sur une connaissance intime et empirique du domaine, ils négocient ce qui lui est utile et valable. De même, dans la production du logiciel libre, mais aussi dans la participation à Koumbit, les contributions qui sont valorisées sont celles qui sont jugées utiles pour le groupe ou la communauté. Cette « utilité » est toujours susceptible de discussions et de nouvelles négociations. Les configurations organisationnelles fermées réservent généralement la discussion (de ce qui est bon pour le projet) aux experts légitimés. Dans les modèles ouverts de la communauté innovante, ce qui constitue une contribution est donc négocié directement par les contributeurs eux-mêmes.rectement par les contributeurs eux-mêmes.)
    • Assemblée des communs  + (La définition de ce que sont les AssembléeLa définition de ce que sont les Assemblées des Communs est un processus en cours.</br></br>Au minimum, '''une assemblée des communs est une réunion de personnes actives dans des communs ou intéressées par la question'''.</br></br>Diverses fonctions sont envisagées pour les assemblées des communs</br>* fédérations des communs d'un territoire (aider à mettre en lien les communs)</br>* aide et soutien entre communs </br>* documentation des communs (répertorier et diffuser les actions liées aux communs)</br>* évaluation des communs (à quel point le fonctionnement est-il un fonctionnement de communs)</br>* animation du débat sur les questions des communs (organiser des événements et rencontres sur le sujet qui la concerne)</br>* représentation des communs dans le débat public et/ou institutionnel</br>* veille et alerte sur l'impact des politiques publiques et des initiatives qui concernent la communauté et l'usage des communs</br>* négociation des politiques présentes ou à venir avec les institutions publiques</br>* préparation et d'expérimentation de scénarios, de politiques, et de projets alternatifs</br>*...</br></br>Les Assemblées des communs sont encore en création, et on verra comment les diverses fonctions arriveront à émerger.</br></br>L'Assemblée la plus active et avancée dans ses expérimentations à ce jour sur le territoire français est celle de Lille (http://assemblee.encommuns.org/wiki/Lille).ttp://assemblee.encommuns.org/wiki/Lille).)
    • Commission Rodotà  + (La « Commission Rodotà » – qui rend en 201La « Commission Rodotà » – qui rend en 2010 un rapport sur la « modification du Code civil en matière de biens publics » – a contribué à renouveler le débat juridique en Italie. La Commission tente de juridiciser une notion ayant émergé en économie, avec Ostrom principalement : la notion de « beni comuni » (biens communs, BC). Cette notion est regardée comme un moyen de repenser rien de moins que la démocratie représentative et l’État de droit constitutionnel/social. Aussi va-t-on partir de cette notion de BC pour décliner la pensée de Rodotà et appréhender les grands thèmes par lui abordés au cours de son existence. Selon Rodotà (il n’est pas le premier…), la propriété entendue au sens classique – individuelle et capitalistique – est source de (presque) tous les maux. Un de ses ouvrages les plus célèbres s’intitule « Il terribile diritto », ce terrible droit étant le droit de propriété. Quant au sous-titre de cet ouvrage, il est explicite : « Études sur la propriété privée et les biens communs ». La notion de BC est révolutionnaire selon Rodotà car elle emporte lecture sociale de la propriété. On ne peut se contenter d’individualiser la titularité d’un bien ; il importe d’aller au-delà, de s’appesantir sur la fonction d’un bien dans le cadre d’une lecture sociale (cf. Duguit souvent cité en Italie). Le bien commun n’est point raccordé à un titre de propriété, et ne connaît pas le rapport dominus-bien. Est récusée ici la conception classique de la domanialité tant elle jurerait avec la notion de droits fondamentaux. La notion de BC est révolutionnaire selon Rodotà car elle conduit à l’obsolescence partielle de la césure droit public/droit privé. Certains biens échapperaient à la sphère et des biens publics et des biens privés. La finalité de cette requalification est protectrice : protéger certains biens et du secteur public et du secteur privé, de l’État et des particuliers. Il s’agit de prendre acte de la défaite de l’État qui aurait failli en sa mission sociale : en recourant à la technique de la concession, l’État aurait révélé son inaptitude à gérer le domaine dit public, et ainsi à se faire le vecteur de l’intérêt général. Les biens communs – possesseurs d’un régime juridique ab norme détaché du droit public et du droit privé – permettraient le retour du bien commun, de la res publica. Il conviendrait d’objectiviser le régime juridique de certains biens – en raison de leur importance sociétale – afin de les mettre hors d’atteinte de l’irresponsabilité étatique et de la prédation privée. Une ère juridique nouvelle pourrait poindre : une ère au sein de laquelle disparaîtrait – ou à tout le moins serait repensée – la summa divisio classique droit public/droit privé. On retrouve ici certaines idées propagées par Hardt et Negri : le comune permettrait d’aller oltre (au-delà) du public et du privé. La notion de BC est révolutionnaire selon Rodotà car elle permet de repenser la démocratie représentative libérale ; pourrait même advenir une « démocratie des biens communs ». L’horizon de la police s’éclaircirait en raison de la jonction biens communs/démocratie participative : les citoyens pourraient se réapproprier leur souveraineté en se prononçant sur les biens méritant de devenir communs, voire en gérant de tels biens. C’est une critique de la démocratie représentative classique qui est formulée ici, en ce qu’elle signifierait dépossession de la souveraineté au profit d’une élite (même élue). L’objectif est d’instituer une « authentique » démocratie, une « démocratie du bas », enfant naturel du principe de subsidiarité. Nous ne sommes pas loin de l’antique antienne de l’auto-gouvernement. Bref, la théorie des BC se veut remède à la crise de la démocratie représentative. La notion de BC est encore révolutionnaire selon Rodotà car elle permet de repenser les liens juridiques entre générations. Il est posé en postulat politico-juridique que les générations futures possèdent des droits – en particulier celui de vivre dans un environnement correctement préservé – ce qui implique que les générations présentes possèdent des devoirs. Il est possible de relier destin des générations futures et biens communs, d’utiliser la théorie des biens communs pour préserver les droits des générations futures. Principes de responsabilité et de solidarité viendraient s’agréger pour modeler autrement les rapports juridiques présent/futur et individus/communauté. La notion de communauté – entité institutionnelle censée transcender l’individualisme des sujets en solidarité organique – revient souvent dans le discours relatif aux BC. Reste à répondre à cette angoissante question essentielle (au sens premier du terme) : peut-on, doit-on accorder des droits à des sujets qui n’existent pas ? La pensée de Rodotà est centrée – on le voit – sur les notions de droits et de dignité de la personne. Il n’est guère étonnant que l’un de ses ouvrages s’intitule Il diritto di avere diritti. Rodotà cogite sur la mutation du constitutionnalisme. La lutte pour le droit – selon une célèbre et ancienne formule – est devenue lutte pour les droits. Des révolutions ne cessent d’advenir : révolution de la technoscience, révolution d’internet. Comment alors gérer la révolution de l’égalité et la révolution de la dignité alors que se répand le phénomène de globalisation et que les droits semblent orphelins de la souveraineté ? Rodotà voit dans l’accès à internet un droit fondamental (il s’appuie notamment sur l’article 19 de la DUDH) de nature à faire émerger un constitutionnalisme global, une démocratie effective, une citoyenneté responsable. Internet serait un pont pour passer de l’individu (présumé atome égoïste) à la personne porteuse de dignité et insérée dans une communauté solidaire. et insérée dans une communauté solidaire.)
    • Usage civique  + (Le droit d'usage civique et collectif, conLe droit d'usage civique et collectif, consiste en un droit la communauté à être admise en institution pour son usage et sa jouissance direct et non exclusif au bien commun.</br></br>Ce droit collectif est exercé au moyen de déclarations spécifiques d'usage civique et collectif, élaborées de manière indépendante par les communautés de référence dans le but de déterminer les formes d'utilisation, les formes d'autonomie et les formes d'autogestion, propres à garantir l'accessibilité, l'utilisabilité, l'inclusion et l'impartialité dans l'utilisation et la jouissance du bien, pour la protection et le bénéfice des générations futures.</br></br>Grâce aux déclarations d'usage, qui seront recueillies par l'administration publique dans un recueil spécial d'usages urbains civiques et collectifs, des formes de "rentabilité civique" doivent également être garanties. - tels que l'autofinancement, les inscriptions volontaires, les initiatives du crowdfunding, la transposition des fonds publics et privés - afin de créer des "environnements civiques et d'utilisation collective autonomes", grâce auxquels pour rendre la mise en commun concrètement et matériellement possible de temps, de compétences et de ressources de toutes sortes, ainsi que de permettre une participation croissante et active de la population à l'utilisation civique et collective du bien commun.tion civique et collective du bien commun.)
    • Squat  + (Nous voyons le squat en tant que mouvementNous voyons le squat en tant que mouvement large et dynamique, d’où émergent de nouvelles initiatives, ne se limitant pas à la contre culture et aux mouvements sociaux qui ont caracterisés l’Europe les dernières décénies. En tant que réponse à la crise économique qui perdure en Europe, l’occupation de bâtiments vides prend la forme d’un mouvement massif, constitué pour la première fois de familles de classes moyennes. Les lieux de travails sont aussi occupés par les ancien(ne)s emplyé(e)s et les terres abandonnées sont remises en culture. Ces rencontrres, centrées sur des cas Européens et Nord Américains, aborderont aussi des cas d’occupation similaires, ailleurs dans le monde.</br></br>L’occupation de lieux permettant de pallier à des necessités humaines va au delà d’une tactique de contestation. Que ce soient au travers de centres sociaux, de lieux de vie et de travail, l’occupation met en valeur le développement d’initiatives autogérés et autonomes, les réseaux de coopératives, et contribute aux autres luttes sociales. La présence des squats ne remet pas seulement en question l’injuste distribution des biens, elle donne naissance à des alternatives concrètes au capitalisme, en prolongeant les traditionnelles luttes autonomes et anticapitalistes au delà des luttes quotidiennes.</br></br>Les recherches académiques au sujet des squats sont de plus en plus courantes. Ce que l’on cherchera à débattre pendant ces rencontres est la relation entre l’occupation, le squat et les pratiques d’autonomie et d’autogestion, ainsi que le squat en tant que réponse à la crise et au capitalisme. Des analyses comparatives entre différentes villes ont été menées ces dernières années grace au travail d’un collectif, le Sqek (Squatting Europe Kollective). Le Sqek est groupe de recherche interdisciplinaire, un réseau d’investigation avec son propre agenda, comprenant plus de 100 membres basés en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Les informations sont échangées sur une liste de diffusion et des rencontres se tiennent une ou deux fois par an.ntres se tiennent une ou deux fois par an.)
    • Pluralisme juridique  + (Pluralisme juridique Dans les sociétéPluralisme juridique</br></br> Dans les sociétés occidentales, il est fréquent d’adhérer à une vision du droit et de l’État qui se rapproche du concept de centralisme juridique et qui implique que le droit est uniquement composé de la loi de l’État (Griffiths, 1986).</br> Le pluralisme juridique prend le contre pied de cette vision et reconnaît l’existence simultanée de plusieurs ordres juridiques ou cadres normatifs et ce, quel que soit la période, le lieu ou le contexte général dans lequel on se trouve (Griffiths, 1986). Il semble que le concept ait été initialement introduit par des anthropologues du droit qui étudiaient l’évolution des systèmes juridiques dans des contextes de décolonisation où on pouvait observer simultanément plusieurs ordres légaux (par exemple, le droit colonial et le droit coutumier) mais il s’est vite répandu comme une approche analytique pour étudier toutes sortes de situations légales dans toutes sortes de contextes (F. and K. Von Benda-Beckmann, 2006). […]</br> L’approche pluraliste reconnaît d’une part la coexistence d’une multiplicité d’espaces sociaux avec leurs propres cadres normatifs et d’autre part l’importance des rapports sociaux et rapports de force dans la mise en place et le respect de ces cadres normatifs.</br></br> Source : Extrait de Merlet Pierre, Pluralisme juridique et gestion de la terre et des ressources naturelles, Décembre 2010</br></br> Selon Étienne Le Roy, le droit des communs n’est pas celui de la propriété. Et l’on peut même considérer que non seulement les dispositifs sont différents mais que les conceptions mêmes de la juridicité sont différentes et que la juridicité des communs repose plus sur des habitus ou interactions entre usagers, ressources et usages socialement valorisés que sur des normes générales et impersonnelles (Le Roy, 2011, 2014, 2015).</br></br> Source : Extrait de Le Roy Étienne, Des Communs « à double révolution », Droit et société, 2016/3 (N° 94), p. 603-624. DOI : 10.3917/drs.094.0603.), p. 603-624. DOI : 10.3917/drs.094.0603.)
    • Propriété  + (Une des racines du problème auquel nous soUne des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est croire que la propriété privée qui est une invention tout à fait récente, en fait surtout la propriété privée au sens où l'entend aujourd'hui, serait l'alfa et l'oméga des relations sociales et de notre rapport au monde. En fait c'est faux. Cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée a ses origines autour au xviie siècle anglais, notamment chez des gens comme (Thomas) Hobbes et (John) Locke qui en font, disons-le l'attribut de la souveraineté absolue, chez Hobbes du despote dans un monde totalitaire le léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois privé. </br></br>Les révolutionnaires français dans le code civil et puis les juristes napoléoniens ont hérité de cette compréhension de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée, à des communs, et surtout, ont une conception non absolutiste la propriété privée qui peut toujours, y compris en droit civiliste français, être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée à savoir : l'Usus, l'Abusus et le Fructus qui sont les trois composantes du droit propriété construite par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du 11e siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 11e siècle les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, ils l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, et ont hérité du coût de la propriété privée romaine et lui ont donné trois composantes le droit d' usage le droit de détruire (abusus) et le droit de revendre de faire fructifier (fructus). </br></br>Aujourd'hui je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire c'est à désarticuler ces trois composantes et a donner la prééminence absolue aux droits d'usage sans détruire et sans vouloir vendre la planète car on a pas d'acheteur pour cette planète !r on a pas d'acheteur pour cette planète !)