« Outils juridiques et légaux pour les communs » : différence entre les versions
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Développer l'analyse et l'interprétation de ces mécanismes de gouvernance des communs. | Développer l'analyse et l'interprétation de ces mécanismes de gouvernance des communs. |
Version du 25 juillet 2019 à 11:10
Un espace d'échange et d'entraide autour de l'élaboration d'instruments juridiques pour les communs. Développer l'analyse et l'interprétation de ces mécanismes de gouvernance des communs. Produire et partager des connaissances sur les outils juridiques et légaux pour les communs
Chacun s’accorde sur le fait que des mécanismes juridiques prennent corps au sein des communautés de commoners. Ces mécanismes se dotent d’instruments juridiques et légaux aux formes plurielles et aux articulations complexes. Ceux-ci semblent parfois insaisissables pour un œil ou une oreille non avertis, qui souvent cherche à y reconnaître les signes du droit tel que nous nous le représentons en Occident. Commençons donc par distinguer les instruments « légaux », relevant du droit positif créé ou validé par l’État, des instruments "juridiques", catégorie qui dessine un périmètre qui va au delà du droit en l'incluant et rend compte de leurs dimensions vernaculaires et culturelles. C’est pourquoi il est utile de distinguer les instruments « légaux », relevant du droit positif, créés ou reconnus par l’État, des instruments "juridiques", qui dessine une catégorie qui va au delà du droit, en l'incluant, qui rend compte de l’origine communautaire des normes et de leurs dimensions vernaculaires et culturelles.
Si le commoneur veut identifier et maîtriser les instruments juridiques des communs, il doit aborder et résoudre deux difficultés. D’une part, l’expérience historique plurimillénaire des communs s’est développée, à la satisfaction du plus grand nombre, en dehors de ce que nous appelons « le droit » en Occident depuis trois siècles, voire même ce qui fut qualifié de coutume ou de droit coutumier mais qui avait été calibré, dès le XV° siècle en France, sur le modèle du droit savant, inconnu des Commoneurs. Ceux-ci déterminaient et peuvent toujours déterminer leurs rapports juridiques selon des pratiques réglées par des habitus, ou systèmes de dispositions durables. Là des « gestes posés », qui peuvent être de simples regards échangés, une poignée de mains, ont valeur symbolique d’engagement et obligent ainsi, au risque d’une sanction, tous les commoneurs qui se reconnaissent dans la finalité des usages poursuivis. Les solutions adoptées sont aussi diverses que l’imagination humaine et peuvent être vécues comme des marques de responsabilité et de solidarité. Elles ne doivent cependant pas déroger aux principes généraux du droit mais sont reconnues légalement par un article du Code civil qui affirme que « les conventions librement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites ». D’autre part, le droit dit positif parce que établi ou reconnu par l’Etat s’est révélé particulièrement invasif pour ce qui concerne les communs. Il privilégie une approche propriétariste qui a été, en général, étrangère à la philosophie des commoneurs et qui s’est concrétisée, en France dès 1793, par la transformation des communs villageois en communaux. De ce fait, durant les XIX° et XX° siècles, il fut plus destructif que constructif. Les choses commencent à changer depuis la révolution des communs qui accompagne, depuis vint ans, les évolutions des technologies numériques et les usages relevant d’une philosophie du « co » : co-working , colocation, covoiturage, etc. Des mutations dans la conception des instruments juridiques sont donc à prévoir dans les décennies à venir mais ce sera un long combat qui exigera une mobilisation de tous les commoneurs autour des communs d’une nouvelle génération, nécessairement plus hybrides en intégrant des exigences propriétaristes impondérables et réceptifs aux valeurs de durabilité en émergence.