« Entretien avec Étienne Le Roy » : différence entre les versions
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Dernière version du 13 juin 2024 à 09:56
Entrevue réalisée pour l’ouvrage collectif « Tous responsables », Chroniques de la Gouvernance [1]
Propos recueillis par SULTAN Frédéric et transcription par HAERINGER Nicolas
Étienne Le Roy est professeur émérite d’anthropologie du droit à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne où il a dirigé le Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris de 1988 à 2007 et le DEA d’Études africaines, puis le master d’Anthropologie du droit. Docteur en Ethnologie (Université Paris 7) et en Droit (Faculté de droit et des sciences économiques de Paris), il a réalisé une observation participante et une expertise des pratiques juridiques en privilégiant deux domaines, la justice et les politiques foncières sur des terrains africains, européens et américains. Auteur de nombreux ouvrages dont Le jeu des lois, une anthropologie « dynamique » du droit (LGDJ, Paris, 1999) et Les Africains et l’Institution de la Justice (Dalloz, Paris, 2004), et La terre de l’autre (2011), Étienne Le Roy considère le « foncier » comme un fait social total à partir duquel il renouvelle l'anthropologie juridique à la base de la reconnaissance d’une expertise française à l’échelle internationale.
FS : À partir de votre expérience et du terrain sur lequel vous travaillez, pouvez-vous nous expliquer le défi que représente le foncier et ce qu’apporte la perspective des communs ?
ELR : Les communs sont généralement abordés comme une alternative. Ils ne sont pas seulement conçus comme différents de la propriété privée, mais comme son opposé. On se rend compte, autour du foncier comme dans d’autres domaines (covoiturage, colocations immobilières, etc.) que les ressources peuvent être partagées sans que ne soient remis en cause les droits de propriété. Il est de fait important d’insister sur la complémentarité fonctionnelle, plutôt que d’opposer des régimes à d’autres.
Ce que je viens de résumer succinctement s’inscrit dans ma trajectoire de recherche, dont je dois préalablement m’expliquer.
Alors que je débutais mon travail de thèse en droit et en anthropologie, en 1963, Michel Alliot m’a fait découvrir l’ethnologie juridique. Il rentrait tout juste de Dakar, pour enseigner à la faculté de Droit de Paris. Je n’avais pas l’intention de travailler sur l’Afrique : nous sortions tout juste de la guerre d’Algérie. Alors étudiant à Strasbourg, je m’étais engagé dans le soutien au FLN. J’étais donc imprégné d’une culture anticolonialiste assez forte, de ce fait je n’envisageais pas de travailler sur les anciennes colonies françaises en Afrique. Mais Michel Alliot était à l’époque le seul professeur apte à diriger une recherche en droit, dans une perspective anthropologique.
J’ai donc accepté de devenir « africaniste ». Jusque là, personne n’avait travaillé sur les Wolof alors qu’il s’agit de l’ethnie majoritaire au Sénégal. En outre, j’ai rapidement découvert que nous disposons de sources d’informations très anciennes sur ce peuple qui remontent à 1450 ce qui, d’un point de vue historique et anthropologique, est absolument exceptionnel. Il est ainsi possible de recouper les récits de fondation des villages et des royautés avec les récits de voyages. Pour les anthropologues, les politistes et les juristes, la profondeur historique se limite la plupart du temps à un ou deux siècles. Dans ce cas précis, il est possible de remonter beaucoup plus loin dans le temps. Pouvoir remonter aussi loin dans le temps est très important pour comprendre la logique des communs, que nous avons perdue depuis la fin du XVIIIème siècle en France : il faut savoir regarder ailleurs et étudier des contextes qui nous offrent toutes les implications, si possible sans « pollution » extérieure.
Je n’ai toutefois pas commencé tout de suite à travailler sur la question foncière. Quand j’ai entamé mon travail de terrain, les questions ayant trait à la parenté et au développement étaient eneffet plus centrales, et occupaient l’essentiel des recherches. Michel Alliot considérait d’ailleurs que la parenté était la structure de base de la société africaine.
Pourtant, cette approche n’était pas particulièrement significative chez les Wolof. Mon travail m’a cependant permis de découvrir ce qui fondera la paradigme que je développerai par la suite autour des communs et du foncier : la société Wolof est une société de partage. La notion de parenté, « Mbokk », signifie précisément cela : « être en partage » – en partage des ancêtres, d’un lieu de résidence, de croyances, etc.
Au même moment, le Sénégal s’engageait dans un travail de réforme foncière, autour d’une loi sur le domaine national. Cette loi devait sécuriser 96% du territoire Sénégalais comme un immense commun, géré par les usagers (la Nation) sous le contrôle de l’État. La Nation n’ayant pas de personnalité juridique, c’était bien l’État qui en avait la responsabilité juridique et politique, mais sous des contraintes extrêmement intéressantes. La loi N° 64-46 du 17 juin 1964 dessinait en effet une structure de réorganisation du dispositif colonial, autour de l’idée affirmée par L.S. Senghor, que la propriété était un fait de société égoïste. Il proposait au contraire que la terre soit gérée par les usagers organisés en communautés rurales. C’est ce dispositif qui a permis au Sénégal de régler ses problèmes fonciers depuis 1964 malgré les tentatives extérieures de généralisation de la propriété privée.
À l’époque, les idées propriétaristes irriguaient toute la haute administration sénégalaise , hostile à cette philosophie des communs. Tous les spécialistes du foncier, tous les universitaires, tous les hauts fonctionnaires étaient persuadés (et le sont encore trop souvent) que seule la propriété permettait de sécuriser les acteurs. Il semblait inconcevable que la théorie des communs puisse servir de base à l’élaboration d’une nouvelle doctrine à partir de laquelle on pouvait sécuriser les rapports fonciers. Ils tendaient ainsi à réinscrire le projet de L.S. Senghor dans un cadre conceptuel propriétariste pour eux sécurisant.
Le propriétarisme était un dogme, qui reste aujourd’hui encore très répandu. Ce dogme est constamment invalidé dans les pratiques quotidiennes. Il existe donc là une contradiction fondamentale entre une loi dont le texte ouvre la possibilité d’une gestion en commun par les usagers, au sein des conseils de communautés rurales, des terres et des ressources qui y sont associées, d’une part et, de l’autre, une administration et un monde intellectuel qui sont incapables d’en comprendre les enjeux.
Je découvre sur le terrain une réalité endogène originale, ce qu’à l’époque j’appelle encore un droit, des solutions empiriques sans normes générales ou explicites équivalentes aux catégories que le code civil reconnaît. Mais ce « droit » est pourtant inscrit dans l’imaginaire des acteurs, en particuliers des chefs de terre. Je parlerai plus tard de systèmes de dispositions durables, ou habitus qui déterminent la manière selon laquelle chaque type d’acteur, pour chaque situation particulière, se trouve sécurisé dans sa pratique.
La connaissance de l’ensemble de ces situations permet d’assurer le fonctionnement dans l’imaginaire des acteurs d’une sorte de cadastre mental.
Ce « droit » repose sur trois éléments énoncés dans les terminologies locales : des statuts d’acteurs, des modes d’utilisation des espaces et des ressources selon les activités privilégiées, et, enfin, des catégories singulières de lieux. C’est la combinaison de ces trois éléments qui détermine un rapport juridique, l’ensemble de ces rapports constituant un régime juridique.
Il n’y a là pas de représentation géométrée de l’espace. Cette représentation, privilégiée chez nous depuis l’invention de l’État et du capitalisme, est ici très accessoire. Dans ce schéma, on ne peut pas connaître la superficie d’un espace – connaissance à partir de laquelle on pourrait lui attribuer une valeur. Ce qui importe là, c’est la maîtrise des usages et des fonctions pour des fins communes. La représentation dominante de l’espace chez les Wolof est ainsi topocentrique.
FS : Vous avez mentionné à plusieurs reprises la notion de « communauté ». En quoi est-elle structurante pour comprendre les rapports qui se nouent autour du foncier et la manière dont s’exerce collectivement la responsabilité sur ce « commun » ?
ELR : Dans les sociétés individualistes, les rapports sont de type institutionnels. Ils s’organisent autour de la dichotomie public/privé. Dans les sociétés communautaires, les rapports sont fonctionnels, qui se structurent autour de deux autres catégories : ce qui est interne à la communauté, ce qui est externe. Il faut y ajouter une troisième catégorie, que nous avons ajoutée en 1971 avec mes étudiants : « l’interne-externe ». C’est en effet dans cet espace que se nouent les mécanismes d’alliance entre deux groupes qui partagent, au travers par exemple d’un échange matrimonial, des ressources et organisent ainsi des relations communes.
Ce qui relève de l’interne concerne l’exploitation des sols. L’interne-externe a trait à la circulation et à la distribution des produits de la terre, tandis que l’externe concerne la répartition des terres.
Les statuts et les modes d’accès à la terre diffèrent selon la catégorie que l’on considère. On peut alors comprendre les corrélations qui s’établissent entre un statut, un mode d’utilisation, et une catégorie d’espace ou de ressource. Et on peut également analyser comment ces différents droits s’ajustent, comment se règlent les éventuels conflits, comment les ressources se transmettent, etc.
FS : Vous décrivez là un système extrêmement riche et complexe…
ELR : Dans la société Wolof, ce système de répartition des terres, qui correspondait à la dimension externe du régime juridique était effectivement riche et complexe. Cette complexité était une réponse à ce que le colonisateur a tenté de faire au début du xxe siècle. Il a essayé de mettre en place un système d’immatriculation foncière qui n’a fonctionné nulle part, au Sénégal comme ailleurs. En 1964, seules 3 % des terres sénégalaises étaient immatriculées. On sait depuis que la propriété foncière ne répond pas aux problèmes que rencontrent les acteurs locaux, mais on continue malgré tout à s’entêter à vouloir reproduire à tout prix ce schéma. Les proportions n’ont pourtant quasiment pas changé : 6 à 7 % des terres seulement sont aujourd’hui immatriculées. Pourtant, le FMI réclame depuis les années 1980 l’abrogation de la loi de 1964 sur le domaine national, sans avoir conscience qu’il s’agit du ciment socio-politique de l’identité et de la cohésion de la société sénégalaise.
FS : Le référencement des terres est donc resté extrêmement marginal. Quelle est, dans ce contexte, la dynamique de ce que l’on nomme aujourd’hui l’accaparement des terres ?
ELR : La plupart des États africains sont restés enfermés dans la perspective de la politique foncière coloniale. Après une cinquantaine d’années de tâtonnements, entre 1855 et 1900, les colonisateurs ont constaté qu’il n’y avait pas d’expérience de propriété foncière en Afrique. Il fallait donc qu’ils créent des dispositifs originaux, en particulier l’immatriculation au livre foncier – destiné à créer de la propriété là où il n’y en avait pas. Ils ont alors mis en place une administration chargée de délivrer des titres fonciers, qui devait gérer la situation de toutes les terres qui ne relèvent ni de la propriété individuelle, ni de celle des administrations publiques (le domaine privé affecté). Ces terres, qui représentent l’essentiel des territoires des colonies, sont inscrites dans le domaine privé non affecté de l’État. Il exerçait donc une sorte de trust, ou de fiducie, et gérait cette terre dans l’attente d’une transformation des droits d’usage en droits de propriété, sous des conditions de mise en valeur prévues par des réglementations très précises. Le décret de 1932, qui s’appliquait à l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, est de fait, pour un juriste, un modèle technique quasi parfait. Le problème, c’est que les acteurs locaux n’en voulaient pas.
Mais les instances chargées de la modernisation se sont entêtées dans leur idée que la propriété privée était la seule solution pour l’Afrique et pour les Africains. Moderniser l’Afrique impliquait donc de faire passer les Africains par les arcanes de la propriété privée et de l’immatriculation des terres qui n’étaient jusqu’alors pas immatriculées. Dans ce contexte, certains États ont voulu renforcer leurs attributions en matière de gestion de l’espace, transformant leurs obligations de curatelle en droits de propriété.
Pourtant ce choix d’attribuer aux États la propriété de la terre repose sur la volonté de faire profiter certains acteurs bien spécifiques des bénéfices de l’attribution des droits de propriété. Directement, en leur attribuant des terres – et on tombe là dans les dynamiques d’accaparement, ou indirectement, via des mécanismes de corruption.
Dans les deux cas, les paysans ont été dépossédés de leurs terres, sur lesquelles ils n’avaient que des droits d’usage. Comme la doxa ne reconnaît que les droits de propriété inscrits dans la Constitution, les paysans se sont retrouvés totalement démunis et n’ont eu quasiment aucun recours juridique pour contester les mécanismes d’accaparement.
Il a fallu avoir recours à des actions politiques ou syndicales. C’est notamment ce qui explique pourquoi les mouvements paysans sont, dans ces pays, de plus en plus forts et de mieux en mieux formés.
Les deux concepts fondamentaux de propriété et de domanialité sont des pièges dans lesquels on a enfermé l’avenir des sociétés rurales africaines. Mais les intérêts économiques sont sans commune mesure avec la capacité de mobilisation des paysans. Il faut donc continuer à se battre pour remettre en question cette prétention de l’État africain sur la domanialité des terres. Aux dernières nouvelles, la législation foncière agricole du Mali serait en cours d’adoption de nouveaux principes renonçant au monopole foncier de l’Etat ?
Il faut également faire évoluer les conceptions relatives à la propriété, pour reconnaître une panoplie de droits sur la terre qui s’approche plus ou moins de la propriété exclusive et absolue de l’article 544 du code civil français, mais qui le fasse à partir des équilibres locaux (disponibilité effective des terres, pression démographique et anthropique) et des besoins de sécurisation des différents opérateurs.
De fait, seuls les opérateurs qui sont entièrement inscrits dans le système capitaliste ont besoin d’avoir un titre de propriété. Les autres peuvent bénéficier de formes de sécurisation différentes, avec des droits exclusifs, mais pas absolus. Ce sont des droits plus faciles à assurer, plus rapides à mettre en place, et moins onéreux. La propriété reflète en effet la loi du marché. La propriété privée n’existe que parce qu’il y a un marché généralisé. Tant qu’il n’y a pas de marché généralisé, la propriété privée est contre-productive. Elle est trop lourde et trop complexe. Elle n’a que des inconvénients. Elle place les paysans dans une dynamique qui va inévitablement les conduire à la dépossession, en cas de mauvaises récoltes par exemple.
La certification foncière à l’œuvre à Madagascar permet par exemple de sécuriser les droits des paysans à l’échelle d’une commune, sans qu’ils aient besoin de se mobiliser à l’échelle nationale ou internationale. Ils sont protégés sur le plan local, ce qui est suffisant. Ce type de sécurisation peut alors être reconnu puis généralisé.
FS : On observe des démarches similaires en Europe : des organisations de paysans qui œuvrent au redéveloppement du milieu rural agissent de telles sorte que la terre soit la propriété d’un organisme qui a ensuite la charge de la mettre à disposition de paysans.
ELR : Il faudrait en fait parler de modes d’appropriation, plutôt que de propriété conçue comme un état stable, pour rendre compte de la diversité des formules, de leur adaptabilité, de leur dynamique.
On oublie souvent qu’en France il n’y a pas d’administration en charge du cadastre. Nous avons un cadastre fiscal, qui sert de base à la levée de l’impôt foncier, certes, mais pas de cadastre foncier. Ce sont les inscriptions notariales qui apportent la preuve de l’exercice de nos droits de propriété. Ce sont donc les notaires qui exercent le rôle de conservateurs de ces droits.
En France, le cadastre n’a de ce fait qu’une fonction fiscale. En Afrique, de nombreux acteurs croient pourtant que le cadastre foncier mis en place par la colonisation a les mêmes mérites que notre cadastre fiscal. Pourtant, il s’agit de deux types de procédures et d’exigences très différents. Le cadastre foncier doit conserver les origines de propriété, ainsi que l’ensemble des informations qui affectent l’exercice des droits y afférant, la reconnaissance d’un droit de superficie, l’exercice d’un droit de passage, etc. Pour que ce soit opérant, il faut que la religion de la propriété privée soit généralisée à l’ensemble des acteurs économiques, et de là à l’ensemble des citoyens. Ce n’est pas totalement vrai chez nous. Ça l’est encore moins en Afrique.
En France, , nous avons aussi dédoublé le système. Le régime de propriété est complété par celui du fermage, qui est désormais devenu un quasi droit de propriété, avec le droit de pas de porte. Nous avons donc deux systèmes juridiques, l’un à l’échelle des exploitants, l’autre à celle des propriétaires.
Le système français est fonctionnel grâce à ce déboublement. Si on veut s’en inspirer pour l’Afrique, ce qui n’est par ailleurs nullement obligatoire, il faudrait alors accepter d’avoir des dispositifs de déboublement ou de détriplement des régimes d’appropriation qui permettent de prendre en charge la diversité des situations selon que l’on est pasteur, agriculteur, pécheur ; que l’on travaille en agriculture fluviale ou irriguée, etc. Les régimes d’appropriation doivent correspondre aux besoins des acteurs plutôt qu’être fondés sur la logique du marché, sans ignorer pour autant l’inscription des économies africaines dans le marché mondial.
FS : Vous plaidez donc pour la reconnaissance d’une pluralité de régimes – y compris de régimes reposant sur l’idée des « communs ».
ELR : Il faut de fait penser la pluralité des expériences de manière pluriellee, qui seule peut rendre compte de la complexité du réel.
Nous n’avons jamais cessé de pratiquer les communs. Nous ne savions pas, ou plus, qu’une association de fait c’est une communauté. Nous avions le langage de l’association parce que nous avons un langage stéréotypé imposé par le vocabulaire juridique et politique. Ce vocabulaire s’est en partie usé. Nous redécouvrons donc aujourd’hui d’autres mots et derrière ces mots d’autres expériences.
Il faut inventer des stratégies d’inscription de l’Afrique dans les échanges internationaux et dans le marché mondial qui ne sacrifient pas sa paysannerie.
Pour cela, il est nécessaire de se doter de contraintes, notamment en direction des investisseurs. Pour l’heure, les dispositifs de la FAO sont fondés sur le volontariat, tandis que les États tirent un avantage à la mauvaise utilisation des terres et à leur accaparement. Il faut donc que nous trouvions de nouveaux régimes juridiques à l’échelle mondiale pour gérer ces droits en communs. Le droit actuel ne permet rien.
FS : Quelles pourraient être les instances adéquates, qui permettraient d’exercer une responsabilité collective sur les communs fonciers ?
ELR : J’ai travaillé avec différents interlocuteurs : la Banque Mondiale, la FAO, le PNUD et les coopérations bilatérales. Je suis assez déçu par les virtualités qu’offre le registre international. La vie internationale est déterminée par un club d’États et de chefs d’États. Ce n’est pas international mais interétatique. C’est donc la plus petite commune unité qui va mettre d’accord ces États.
Je crois au contraire beaucoup à la nouvelle puissance des sociétés civiles, qui seules ont vocation à proposer une nouvelle alliance entre les nations différenciées des États. Je pense par exemple qu’il faut aller vers un tribunal Russel sur les accaparements de terre.
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NOTES
- ↑ « Tous responsables », Chroniques de la Gouvernance 2015, ECLM, Paris, 2015
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